Statuts

Titre I. – Dénomination, siège, but et durée

Art. 1. Une association sans but lucratif est établie sur la base de la Loi de 27 juin 1921, sous la dénomination ‘Société Médicale Belge de Saint-Luc’, ou ‘Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas’, en abrégé ‘SMSLGV’.

Art. 2. Le siège social de l’association est établi à 1850 Grimbergen, c/o Abbaye des Norbertins, Kerkplein 1 dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Le Conseil d’Administration est compétent pour changer l’adresse du siège social dans les limites du même arrondissement judiciaire et de remplir les conditions de publication nécessaires.

Art. 3. §1. L’association a pour objet la promotion et le support des activités concernant la défense et à la diffusion de l’idéal chrétien dans le corps médical.

  • 2. Elle est compétente pour développer des activités commerciales complémentaires et lucratives pour autant qu’elles sont conformes à son objet et pour autant que les profits éventuels soient utilisés pour atteindre cet objet.
  • 3. Elle maintient et gère de façon rationelle les biens immobiliers dont elle est éventuellement propriétaire.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. – Les membres

Art. 5. §1. Le nombre de membres est illimité, mais ne peut être inférieur à trois.

  • 2. Les fondateurs et premiers membres de l’association sont :
  1. le docteur Joseph De Lantsheere de Bruxelles
  2. le docteur Leon Goedseels de Bruxelles
  3. le docteur Emile Van Hoeck de Bruxelles
  4. le général médecin Warlomont de Bruxelles

5 docteur Wibo de Bruxelles

Art. 6. §1. Toute personne physique ou morale qui remplit une fonction dans la santé publique peut devenir membre de l’Association. Le candidat doit être proposé par un membre de l’association.

  • 2. Les candidats-membres adressent leur candidature au Président du Conseil d’Administration par courrier simple. Leur demande est soumise sans délai à la réunion suivante du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration décide en secret et en toute autonomie de toute demande d’admission. Il ne doit pas motiver son admission ou son rejet.

Art. 7. Le Conseil d’Administration peut décerner tous titres honorifiques, en tous temps révocables, à toute personne physique.

Art. 8. Les membres, lors de leur adhésion, souscrivent aux statuts et, dans le cas échéant, au règlement intérieur. Les membres se laisseront mener dans leurs actions par ces principes et ils s’engagent à s’interdire toute acte ou toute omission préjudiciable au but social de l’association, ou qui serait de nature à porter atteinte soit à son honneur, soit à la considération ou à l’honneur de l’association ou de ses membres.

Art. 9. Toutes les actions juridiques , même les actions en nullité de l’association, ne peuvent être introduites par les membres contre l’association ou contre les administrateurs, sans que leur objet et leurs motifs n’aient été portés à la connaissance du conseil d’administration, par lettre recommandée adressée au président du conseil, dans les conditions telles qu’elles lui parvienne au moins 21 jours avant la signification de l’exploit introductif d’instance.

Art 10. §1. La cotisation annuelle des membres ne peut excéder 250,00 EUR (Deux cents cinquante Euro).

  • 2. Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par le Conseil d’Administration.

Art. 11. §1. La qualité de membre se termine de plein droit au décès du membre et à la perte de la qualité et/ou la condition prévue dans l’art. 8, ce qui est irrévocablement établi par le Conseil d’Administration. Dans ce dernier cas, la qualité de membre ne se termine pas de plein droit si elle avait pour conséquence de réduire le nombre total des membres en dessous du minimum de trois et ce tant que le nombre minimum des autres membres n’est pas atteint.

  • 2. La qualité de membre se termine également lorsqu’une démission écrite est déposée auprès le président du Conseil d’Administration, ou lorsque l’Assemblée Générale décide d’exclure un membre avec une majorité de deux tiers des votes des membres présents ou représentés.
  • 3. Le membre dont la qualité de membre est abrogée, a le droit d’être entendu.

Art. 12. Les membres sortants, démissionnaires ou exclus, ainsi que leurs successeurs ou les successeurs des membres décédés, n’ont aucun droit sur le fonds social de l’association. Ils ne peuvent non plus revendiquer les sommes payées par eux-même ou par leur prédécesseur. 

Titre III. – Assemblée Générale

Art. 13. L’Assemblée Générale, régulièrement convoquée, représente tous les membres. Les membres disposent dans l’assemblée d’une voix.

Art. 14. Les compétences de l’Assemblée Générale sont :

  1. La modification des statuts;
  2. La nomination et la révocation des administrateurs;
  3. La nomination et la révocation d’un commissaire-réviseur et la fixation de sa rémunération;
  4. La décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;
  5. La dissolution volontaire de l’association ;
  6. L’exclusion des membres;
  7. L’approbation des budgets et des comptes;
  8. La transformation de l’association en société à finalité sociale ;

Art. 15. §1. Chaque année l’Assemblée Générale se réunit au moins une fois.

  • 2. Des Assemblées Générales extraordinaires se réunissent chaque fois que cela est requis par les circonstances et en tous cas lorsqu’un cinquième des membres en fait la demande. Dans ce cas, le Conseil d’Administration doit donner suite à la demande dans un mois.
  • 3. Les membres sont convoqués à l’Assemblée Générale par le Président du Conseil d’administration, soit par courrier simple, soit par courrier électronique.
  • 4. L’Assemblée Générale se réunit au jour, heure et lieu indiqué dans l’avis de convocation.
  • 5. L’avis de convocation contient toujours l’ordre du jour qui est fixé par le Président de l’Assemblée Générale. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au vingtième, doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 16. Les membres qui voudront faire usage de l’un des droits prévus aux art. 15, §2 et §5, ne seront recevables dans leur demande que s’ils ont fait parvenir au moins huit jours à l’avance, au Président du Conseil d’Administration, une note écrite, faisant connaître d’une manière concrète et précise l’objet de la réunion extraordinaire qu’ils veulent faire convoquer ou celui de la proposition à porter à l’ordre du jour.

Art. 17. §1. Les résolutions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés, sauf pour les affaires nommées dans l’art. 14, 1. et 6. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer à ce sujet qu’avec une majorité de deux tiers des voix des membres présents et représentés. Sur la modification des statuts ne peut être délibéré que si au moins les deux tiers des membres sont présents ou représentés à la réunion et si cette modification figure sur l’ordre du jour et si elle est expliquée dans la convocation.

  • 2. Toutefois, la modification qui porte sur le but de l’association, ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.
  • 3. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues au §2 et §3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.
  • 4. Chaque membre peut se faire représenter à la réunion par un autre membre. Le nombre des mandats par membre présents est illimité. Les administrateurs ont la charge de plein droit, si cela s’avère nécessaire, de pourvoir à la représentation des membres absents, sauf si ces membres absents ou empêchés se sont expressément opposés.
  • 5. En cas de partage de vote, la voix du Président du Conseil d’Administration ou de l’administrateur qui le remplace, sera prépondérante. Lorsqu’une résolution prise par l’Assemblée Générale aura été délibérée sans que la moitié au moins des membres soient présents ou représentés, le Conseil d’Administration aura la faculté d’ajourner la décision jusqu’à la réunion suivante, convoquée spécialement à cette fin, ou au plus tard à la réunion annuelle suivante. La décision sera alors définitive, quelque soit le nombre des membres présents et représentés, sous réserve des dispositions des art. 8, 12 et 20 de la Loi de 27 juin 1921.
  • 6. L’assemblée ne peut délibérer que sur les points repris dans l’ordre du jour, sauf si tous les administrateurs présents à la réunion consentent à ce que le point non-repris soit toutefois traité.
  • 7. Pour le calcul des majorités, les membres qui s’abstiennent au vote sont considérés comme n’étant pas présents, sauf dans les cas ou une disposition de la loi exige un quorum spécial.

Art. 18. §1. Les décisions de l’Assemblée Générale sont consignées dans un registre de l’association au siège de l’association, sous forme de procès-verbal et ils seront signés par le Président et le secrétaire du Conseil d’Administration. Chaque membre dispose d’un droit de consultation des procès-verbaux, conformément aux modalités prévues par l’art. 9 de l’A.R. de 26 juin 2003.

  • 2. Les décisions de l’Assemblée Générale seront éventuellement portées à la connaissance des tiers intéressés par courrier simple ou verbalement, par le Président du Conseil d’Administration.

 

Titre IV. – Administration

Art. 19. §1. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois administrateurs au moins, qui doivent disposer de la qualité de membre de l’association. Le nombre d’administrateurs doit en tous cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l’association.

  • 2. En cas de vacance du mandat d’un ou plusieurs administrateurs, le ou les membres restants continuent à former le Conseil d’Administration ayant les mêmes pouvoirs que si le conseil était au complet.

Art. 20. §1. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale par décision à majorité normale pour une durée de quatre ans qui peut être renouvelée.

  • 2. Les administrateurs peuvent toujours être révoqués par l’Assemblée Générale par décision à majorité normale. Chaque administrateur peut démissionner lui-même par notification écrite au Président du Conseil d’Administration. En cas de vacance préalable au cours d’un mandat, l’administrateur nommé pour y pourvoir, achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 21. Les administrateurs exercent leur mandat gratuitement.

Art. 22. §1. Le Conseil d’Administration en tant que collège gère les affaires de l’association et la représente dans touts les actes juridiques et extrajuridiques. Elle représente l’association par la majorité de ses membres.

  • 2. Le Président du Conseil d’Administration ou l’administrateur qui le remplace, agissent au nom de l’association comme demandeur ou défendeur, en toutes les actions juridiques et ils décident d’user d’une voie de recours.
  • 3. Sous réserve de ce qui est stipulé en §1, l’association est également représentée dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, sauf en ce qui concerne la gestion journalière, par le Président du Conseil d’Administration qui agit seul ou par deux administrateurs qui agissent conjointement.

Art. 23. Le Conseil d’Administration est compétent à accomplir tous les actions d’administration et de gestion qui ne sont pas expressément réservées par la loi ou par ces statuts à l’Assemblée Générale. Il dresse entre autres le règlement d’ordre intérieur et l’approuve.

Art. 24. §1. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs complètement ou partiellement à un des administrateurs, à des membres de l’association ou à des tiers non-membres de l’association, qui peuvent former un collège, sans que cette délégation ne puisse concerner la gestion générale de l’association ou la compétence d’administration générale du Conseil d’Administration.

  • 2. Le Conseil d’Administration peut également désigner un ou plusieurs administrateurs délégués chargés de la gestion journalière de l’association et qui peuvent agir seul. L’administrateur délégué prend soin des affaires courantes et de la correspondance journalière et il signe au nom de l’association toutes les quittances et les reçus.

Il est également compétent pour exécuter les décisions du Conseil d’Administration et plus particulièrement, pour procurer le mandat ad litem à un avocat. Le mandat de l’administrateur délégué est d’une durée illimitée.

  • 3. A défaut d’une description légale du terme ‘gestion journalière’, seront comptés comme actions de gestion journalière, toutes les actions qui doivent être faites  jour après jour afin d’assurer le fonctionnement normal de l’association et qui n’exigent pas ou ne rendent pas nécessaire l’intervention du Conseil d’Administration, soit de par leur importance moindre, soit de par la nécessité de prendre une décision immédiate.

Art. 25. §1. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres, un président et un vice-président de rôle linguistique différent, ainsi qu’un trésorier et un(e) secrétaire éventuellement non-membre du conseil.

  • 2. Au terme de leur mandat de quatre ans, le président ainsi que le vice-président seront remplacés par un président et un vice-président de l’autre rôle linguistique.

A défaut de candidats pour pourvoir à leur remplacement à tous les deux, leurs mandats pourront automatiquement être reconduits pour quatre ans.

Art. 26. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le plus âgé des administrateurs, à moins que le président n’ait désigné lui-même un autre administrateur pour le remplacer dans cette éventualité.

Art. 27. En cas d’empêchement du secrétaire ou du trésorier, ces fonctions sont exercées par le plus jeune des administrateurs présents, à moins que le Conseil ou le Président n’en aient investi une autre personne.

Art. 28. §1. Le Conseil d’Administration est convoqué par le Président ou par deux administrateurs, tant que l’intérêt de l’association l’exige. La convocation du Conseil d’Administration est obligatoire lorsqu’un tiers des membres de l’Assemblée Générale le demande.

  • 2. L’avis de convocation est adressé par écrit à tous les administrateurs au moins huit jours avant le réunion. Le Conseil se réunit au jour, heure et lieu indiqué dans l’avis de convocation.
  • 3. La convocation contient également l’ordre du jour. L’ordre du jour est fixé par le Président ou par deux administrateurs. Le conseil ne peut délibérer que sur les points repris dans l’ordre du jour, sauf si tous les administrateurs sont présents à la réunion et consentent à ce que le point non-repris soit toutefois discuté et voté par le Conseil d’Administration.
  • 4. Dans des cas exceptionnels, les décisions du Conseil d’Administration pourront être prises avec l’accord écrit unanime des administrateurs, lorsque l’urgente nécessité et l’intérêt de l’association l’exigent. Cela nécessite que les administrateurs décident préalablement à la délibération par écrit. La délibération par écrit suppose en tout cas qu’il y ait une délibération par e-mail, instant messaging, conférence vidéo ou téléphonique.

Art. 29. §1. Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des administrateurs est présente. Les décisions sont prises à majorité normale des voix des administrateurs présents ou représentés. Les administrateurs qui s’abstiennent au vote sont considérés comme n’étant pas présents pour le calcul des majorités. En cas de partage des voix, celle du Président ou de l’administrateur qui le remplace, est prépondérante.

  • 2. Les décisions du Conseil d’Administration sont transmises à chaque administrateur. Les procès-verbaux approuvés sont consignés dans un registre qui pourra être consulté par les membres qui disposent d’un droit de consultation conformément aux modalités prévues par l’art. 9 de l’A.R. de 26 juin 2003.

Titre V. Financement et Comptabilité

Art. 30. §1. L’association sera entre autres choses, financée par des subventions, des allocations, des libéralités, des cotisations, des donations, des legs et d’autres dispositions dans des actes de dernières volontés, donnés afin de supporter les buts généraux de l’association ou un projet spécifique.

  • 2. En plus, l’association peut acquérir des fonds de tout autre façon qui n’est pas contraire à la loi.

Art. 31. §1. L’exercice comptable commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre.

  • 2. La comptabilité est tenue conformément aux dispositions de l’art. 17 de la Loi de 27 juin 1921 et les arrêtés applicables.
  • 3. Les comptes annuels sont déposés au dossier tenu au greffe du Tribunal de commerce conformément à ce qui est stipulé dans l’art. 26 novies de la Loi de 27 juin 1921.

Art. 32. Le Conseil d’Administration soumet les comptes de l’exercice écoulé simultanément avec la proposition du budget de l’ exercice suivant à l’approbation de l’Assemblée Générale, au cours d’une réunion dont le Conseil d’Administration fixera la date.

Titre VI. – Dissolution et Liquidation

Art. 33. Les membres conviennent que si pour une cause quelconque, l’association cessait de jouir du bénéfice de la personnalité civile, elle continuera à subsister entre ses membres comme une indivision, sous réserve de ce qui sera stipulé concernant la dissolution et la liquidation de l’association.

Art. 34. §1. L’association ne sera pas dissolue par le décès ou la démission d’un membre, pour autant que le nombre total des membres ne diminue pas en dessous de trois. Même en ce cas, l’association dispose d’une période de régularisation de trois mois.

  • 2. L’association peut être dissoute volontairement par une résolution de l’Assemblée Générale conformément à ce que stipule l’art. 20 de la Loi de 27 juin 1921, par une décision judiciaire, ou par le début d’une condition résolutoire. A partir de la décision de dissolution, l’association mentionne toujours qu’elle est une ‘A.S.B.L en liquidation’, conformément à l’art. 23 de la Loi de 27 juin 1921.

Art. 35. En cas de dissolution volontaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’Assemblée Générale et à défaut, par le Tribunal, leur compétence et la façon de procéder à la liquidation des dettes par la vente de l’actif sont fixés.

Art. 36. §1. Si l’association est dissoute, soit volontairement, soit judiciairement, ou si une condition de liquidation apparait , le liquidateur est obligé d’affecter l’actif net conformément à la décision de l’Assemblée Générale qui donnera une affectation se rapprochant autant que possible de l’objet de la présente convention sociale.

  • 2. L’Assemblée Générale doit prendre une décision à cette fin dans un délai de trois mois après la publication de la décision de dissoudre l’association conformément à l’art. 26 novies, §2 de la Loi de 27 juin 1921.

Art. 37. Pour toutes choses qui ne sont pas expressément prévues dans ces statuts, la Loi de 27 juin 1921 concernant les associations reste d’application analogue.